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A) Agrément des correspondants

B) Conventions entre Bureaux Nationaux d’Assurance

Règlement Général (Français-pdf/230Ko | English-pdf/199Ko)

Commentaire du Règlement Général  (Français-pdf/198Ko)

C) Liste des Membres du Conseil des Bureaux

D) Directives Européennes

  1. 72/166/CEE (Fichier PDF / 424 Ko)
    Directive du Conseil du 24 avril 1972 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs, et au contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité.

  2. 84/5/CEE (Fichier PDF / 385 Ko)
    Deuxième Directive du Conseil du 30 décembre 1983 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs.

  3. 90/232/CEE (Fichier PDF / 266 Ko)
    Troisième Directive du Conseil du 14 mai 1990 concernant le rapprochement des
    législations des Etats membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs.

  4. 2000/26/CEE
    Quatrième Directive du Conseil du 16 mai 2000 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs.

E) Législation

  1. ART. 2 § 2 de la loi du 21.11.1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs.
    " Toutefois, les véhicules automoteurs ayant leur stationnement habituel à l'étranger sont également admis à la circulation en Belgique à la condition que le Bureau agréé ou créé à cette fin en application de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances assume lui-même à l'égard des personnes lésées, la charge de réparer conformément aux dispositions de la présente loi les dommages causés en Belgique par ces véhicules.
    Pour l'application de la présente loi, ce Bureau est assimilé à un assureur.
    Le Roi détermine quels sont les véhicules qui sont réputés, pour l'exécution de la présente loi, avoir leur stationnement habituel à l'étranger. Il fixe les modalités d'admission de ces véhicules en Belgique et il peut exiger la production d'un certificat international d'assurance.
    Lorsque, pour des conducteurs de véhicules ayant leur stationnement habituel dans les pays étrangers que le Roi détermine, le port du certificat international d'assurance n'est pas exigé, l'obligation du Bureau est maintenue même si l'obligation d'assurance n'a pas été respectée."

  2. A.R. du 13.02.1991 portant mise en vigueur et exécution de la loi du 21.11.1989.

  3. La loi du 9 juillet 1975 — art. 79.

 

F) Jurisprudence

  1. Accident survenu en Belgique — le Bureau Belge agissant en sa qualité du Bureau gestionnaire.

    1. Intervention

      1. L'article 2 § 2 ("…chaque bureau national devra se porter garant pour les règlements des sinistres survenus sur son territoire et provoqués par la circulation des véhicules ayant leur stationnement habituel sur le territoire d'un autre Etat membre, qu'ils soient assurés ou non, dans les conditions fixées par sa propre législation nationale relative à l'assurance obligatoire") de la directive 72/166 des Communautés européennes doit être interprété en ce sens que les demandes d'indemnisation des dommages provoqués sur le territoire d'un Etant membre de la C.E.E. par un véhicule ayant son stationnement habituel sur le territoire d'un autre Etat membre, mais dont le conducteur s'est rendu maître par vol ou violence, doivent être traitées par les bureaux nationaux dans les limites et conditions fixées par leur propre législation nationale. (Cour de Justice des Communautés Européennes, 21 juin 1984, R.G.A.R. 1985, n° 10.986 et obs. de P.H. Delvaux; Bull. ass. 1984, p. 701 et obs. de J.R.; J.T. 1984, p. 553)

      2. L'expression "dans les conditions fixées par sa propre législation nationale relative à l'assurance obligatoire" contenue dans l'article 2 § 2 de la directive 72/166 du Conseil du 24 avril 1972 doit être entendue comme se référant aux limites et conditions de la responsabilité civile applicables à l'assurance obligatoire.
        (Cour de Justice des Communautés Européennes, 9 février 1984, R.G.A.R. 1985, n° 10.902)

      3. En vertu de l'article 1er, dernier alinéa, de la loi du 1er juillet 1956, le bureau chargé du règlement des dommages causés en Belgique par des véhicules ayant leur stationnement habituel à l'étranger doit être considéré comme un assureur. La garantie qu'il doit accorder est identique à celle offerte par les autres assureurs visés par la loi. La loi du 4 juillet 1972, prise en exécution de la directive CEE du 24 avril 1972, a étendu l'obligation d'indemnisation du Bureau aux véhicules non assurés, mais en aucun cas aux véhicules volés, lesquels sont légalement exclus de la couverture en vertu de l'article 3 de la loi du 1er juillet 1956. (Appel Gand, 13 juin 1988, R.G.A.R., 1990, n° 11.613 : DR de la circ. n° 89/3)
      4. Lorsqu'un accident est causé en Belgique par un véhicule volé ayant son stationnement habituel sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, le Bureau belge des assureurs automobiles n'est, pas plus qu'un autre assureur, tenu à réparer le dommage. (Cass. 31 octobre 1997, Larcier, Cass., 1998, p. 38, n° 196, J.T., 1998, p. 233; J.L.M.B., 1998, p. 1816, DCJ, n° 98/66)

    2. Identification du véhicule étranger

      1. Lorsqu'un dommage est causé en Belgique par un véhicule ayant son stationnement habituel dans un autre Etat membre, mais qui n'a pas été identifié, le Bureau belge n'est pas tenu d'indemniser les personnes lésées de leur dommage. (Cass. 13 septembre 1991, Pas. 1992, I, 36, R.W. 1991-92, p. 612; J.T., 1992, p. 155; DCJ, n° 92/28: Bull. ass., 1992, p. 473)

      2. Si l'intervention du Fonds Commun de Garantie Automobile n'a été rendue nécessaire que parce que l'organisateur d'un rallye n'a pas pris la peine, lorsqu'il inscrit et agréé un participant, de vérifier si le véhicule de celui-ci était immatriculé ou à tout le moins assuré, de désigner le numéro d'immatriculation ou à tout le moins les références de son contrat d'assurance, la demande en intervention et garantie dudit Fonds contre l'organisateur est fondée. A défaut d'immatriculation du véhicule impliqué , il n'est pas démontré que celui-ci était habituellement stationné à l'étranger. (J.P. Soignies, 3 février 1998, Bull. ass., 1998, p. 364)

  2. Accident survenu à l'étranger — le Bureau Belge agissant en sa qualité de Bureau émetteur
    En vertu des accords entre Bureaux, garantir le remboursement intérgral des indemnités payées par un Bureau gestionnaire ainsi que le paiement de frais et honoraires.

    1. Rapport entre le Bureau belge et la personne lésée
      Puisque l'accident s'est produit aux Pays-Bas, le recours en indemnité à l'encontre de l'A.S.B.L. Bureau Belge des assureurs automobiles est irrecevable.
      (Pol. Bruxelles, 27 avril 1999, Bull. ass. 1999, p. 658 et note de J. Muyldermans)

    Rapport entre le Bureau et ses membres
    La compagnie d'assurances qui a souscrit aux statuts du Bureau belge s'est engagée à respecter à l'égard d'autres bureaux et nonobstant toute clause ou limitation prévue dans la police, la garantie procurée par le certificat international d'assurance ou par tout autre moyen de preuve assimilé à un tel certificat par des conventions inter-bureaux.
    Ainsi chaque membre s'oblige à rembourser au bureau gestionnaire les décaissements consentis en faveur des tiers lésés pourvu que ces décaissements aient été, comme en l'espèce, conformes au droit qui les régit.
    (Sentence arbitrale, 14 mai 1990, R.G.A.R. 1991, n° 11.792 et obs.; Bull. ass. 1991, p. 129 et obs. de J.R.)

G) Autres
1. LE DOMAGE ET SON INDEMNISATION : Extrait de Kluwer, VKJ-DCJ, november/novembre 2001
(Fichier PDF - 2 pages / 272 Ko)

 

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