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A)
Agrément des correspondants
B) Conventions entre Bureaux
Nationaux d’Assurance
Règlement
Général (Français-pdf/230Ko
| English-pdf/199Ko)
Commentaire
du Règlement Général (Français-pdf/198Ko)
C)
Liste des Membres du Conseil des Bureaux
D)
Directives Européennes
- 72/166/CEE
(Fichier PDF / 424 Ko)
Directive du Conseil du 24 avril 1972 concernant le rapprochement
des législations des Etats membres relatives à l'assurance
de la responsabilité civile résultant de la circulation
de véhicules automoteurs, et au contrôle de l'obligation
d'assurer cette responsabilité.
- 84/5/CEE
(Fichier PDF / 385 Ko)
Deuxième Directive du Conseil du 30 décembre 1983
concernant le rapprochement des législations des Etats membres
relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant
de la circulation des véhicules automoteurs.
- 90/232/CEE
(Fichier PDF / 266 Ko)
Troisième Directive du Conseil du 14 mai 1990 concernant
le rapprochement des législations
des Etats membres relatives à l'assurance de la responsabilité
civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs.
- 2000/26/CEE
Quatrième Directive du Conseil du 16 mai 2000 concernant
le rapprochement des législations des Etats membres relatives
à l'assurance de la responsabilité civile résultant
de la circulation des véhicules automoteurs.
E)
Législation
- ART. 2 §
2 de la
loi du 21.11.1989 relative à l'assurance obligatoire de la
responsabilité en matière de véhicules automoteurs.
" Toutefois,
les véhicules automoteurs ayant leur stationnement habituel à
l'étranger sont également admis à la circulation
en Belgique à la condition que le Bureau agréé
ou créé à cette fin en application de la loi du
9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances
assume lui-même à l'égard des personnes lésées,
la charge de réparer conformément aux dispositions de
la présente loi les dommages causés en Belgique par ces
véhicules.
Pour l'application
de la présente loi, ce Bureau est assimilé à un
assureur.
Le Roi détermine
quels sont les véhicules qui sont réputés, pour
l'exécution de la présente loi, avoir leur stationnement
habituel à l'étranger. Il fixe les modalités d'admission
de ces véhicules en Belgique et il peut exiger la production
d'un certificat international d'assurance.
Lorsque, pour
des conducteurs de véhicules ayant leur stationnement habituel
dans les pays étrangers que le Roi détermine, le port
du certificat international d'assurance n'est pas exigé, l'obligation
du Bureau est maintenue même si l'obligation d'assurance n'a pas
été respectée."
- A.R.
du 13.02.1991 portant mise en vigueur et exécution de la
loi du 21.11.1989.
- La
loi du 9 juillet 1975 art. 79.
F)
Jurisprudence
- Accident
survenu en Belgique le Bureau Belge agissant en sa qualité
du Bureau gestionnaire.
- Intervention
- L'article
2 § 2 ("
chaque bureau national devra se porter garant
pour les règlements des sinistres survenus sur son territoire
et provoqués par la circulation des véhicules
ayant leur stationnement habituel sur le territoire d'un autre
Etat membre, qu'ils soient assurés ou non, dans les conditions
fixées par sa propre législation nationale relative
à l'assurance obligatoire") de la directive 72/166 des
Communautés européennes doit être interprété
en ce sens que les demandes d'indemnisation des dommages provoqués
sur le territoire d'un Etant membre de la C.E.E. par un véhicule
ayant son stationnement habituel sur le territoire d'un autre
Etat membre, mais dont le conducteur s'est rendu maître
par vol ou violence, doivent être traitées par
les bureaux nationaux
dans les limites et conditions fixées par leur propre
législation nationale. (Cour
de Justice des Communautés Européennes, 21 juin
1984, R.G.A.R. 1985, n°
10.986 et obs. de P.H. Delvaux; Bull. ass. 1984, p. 701 et obs.
de J.R.; J.T. 1984, p.
553)
- L'expression
"dans les conditions fixées par sa propre législation
nationale relative à l'assurance obligatoire" contenue
dans l'article 2 § 2 de la directive 72/166 du Conseil
du 24 avril 1972 doit être entendue comme se référant
aux limites et conditions de la responsabilité civile
applicables à l'assurance obligatoire.
(Cour
de Justice des Communautés Européennes, 9 février
1984, R.G.A.R. 1985, n° 10.902)
- En vertu
de l'article 1er, dernier alinéa, de la loi du 1er juillet
1956, le bureau chargé
du règlement des dommages causés en Belgique par
des véhicules ayant leur stationnement habituel à
l'étranger doit être considéré comme
un assureur. La
garantie qu'il doit accorder est identique à celle offerte
par les autres assureurs visés par la loi. La
loi du 4 juillet 1972, prise en exécution de la directive
CEE du 24 avril 1972, a étendu l'obligation d'indemnisation
du Bureau aux véhicules non assurés, mais en aucun
cas aux véhicules volés, lesquels sont légalement
exclus de la couverture en vertu de l'article 3 de la loi du
1er juillet 1956. (Appel
Gand, 13 juin 1988, R.G.A.R., 1990, n° 11.613 : DR
de la circ. n° 89/3)
- Lorsqu'un
accident est causé en Belgique par un véhicule
volé ayant son stationnement habituel sur le territoire
d'un autre Etat membre de l'Union européenne, le Bureau
belge des assureurs automobiles n'est, pas plus qu'un autre
assureur, tenu à réparer le dommage. (Cass.
31 octobre 1997, Larcier, Cass., 1998, p. 38, n° 196,
J.T., 1998, p. 233; J.L.M.B., 1998, p. 1816, DCJ, n° 98/66)
- Identification
du véhicule étranger
- Lorsqu'un
dommage est causé en Belgique par un véhicule
ayant son stationnement habituel dans un autre Etat membre,
mais qui n'a pas été identifié, le Bureau
belge n'est pas tenu d'indemniser les personnes lésées
de leur dommage. (Cass.
13 septembre 1991, Pas. 1992, I, 36, R.W. 1991-92, p. 612;
J.T., 1992, p.
155; DCJ, n° 92/28: Bull. ass., 1992, p. 473)
- Si l'intervention
du Fonds Commun de Garantie Automobile n'a été
rendue nécessaire que parce que l'organisateur d'un rallye
n'a pas pris la peine, lorsqu'il inscrit et agréé
un participant, de vérifier si le véhicule de
celui-ci était immatriculé ou à tout le
moins assuré, de désigner le numéro d'immatriculation
ou à tout le moins les références de son
contrat d'assurance, la demande en intervention et garantie
dudit Fonds contre l'organisateur est fondée. A
défaut d'immatriculation du véhicule impliqué
, il n'est pas démontré que celui-ci était
habituellement stationné à l'étranger.
(J.P.
Soignies, 3 février 1998, Bull. ass., 1998, p. 364)
- Accident
survenu à l'étranger le Bureau Belge agissant en
sa qualité de Bureau émetteur
En
vertu des accords entre Bureaux, garantir le remboursement intérgral
des indemnités payées par un Bureau gestionnaire ainsi
que le paiement de frais et honoraires.
- Rapport
entre le Bureau belge et la personne lésée
Puisque
l'accident s'est produit aux Pays-Bas, le recours en indemnité
à l'encontre de l'A.S.B.L. Bureau Belge des assureurs automobiles
est irrecevable.
(Pol.
Bruxelles, 27 avril 1999, Bull. ass. 1999, p. 658 et note de J.
Muyldermans)
Rapport
entre le Bureau et ses membres
La
compagnie d'assurances qui a souscrit aux statuts du Bureau belge
s'est engagée à respecter à l'égard d'autres
bureaux et nonobstant toute clause ou limitation prévue dans
la police, la garantie procurée par le certificat international
d'assurance ou par tout autre moyen de preuve assimilé à
un tel certificat par des conventions inter-bureaux.
Ainsi chaque
membre s'oblige à rembourser au bureau gestionnaire les décaissements
consentis en faveur des tiers lésés pourvu que ces décaissements
aient été, comme en l'espèce, conformes au droit
qui les régit.
(Sentence
arbitrale, 14 mai 1990, R.G.A.R. 1991, n° 11.792 et obs.;
Bull. ass. 1991, p.
129 et obs. de J.R.)
G)
Autres
1. LE
DOMAGE ET SON INDEMNISATION : Extrait de Kluwer, VKJ-DCJ, november/novembre
2001
(Fichier
PDF - 2 pages / 272 Ko)
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