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A) Agrément des correspondants
B)
Conventions entre Bureaux Nationaux d' Assurance
Règlement
Général (Français-pdf/230Ko
| English-pdf/199Ko)
Commentaire du Règlement
Général (Français-pdf/198Ko)
Couverture minimum pays UE (English-pdf/246Ko)
C) Liste des Membres du Conseil des Bureaux
D) Directives Européennes
- 72/166/CEE
Directive du Conseil du 24 avril 1972 concernant le rapprochement
des législations des Etats membres relatives à l'assurance
de la responsabilité civile résultant de la circulation
de véhicules automoteurs, et au contrôle de l'obligation
d'assurer cette responsabilité.
- 84/5/CEE
Deuxième Directive du Conseil du 30 décembre
1983 concernant le rapprochement des législations des Etats
membres relatives à l'assurance de la responsabilité
civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs.
- 90/232/CEE
Troisième Directive du Conseil du 14 mai 1990 concernant
le rapprochement des législations des Etats membres
relatives à l'assurance de la responsabilité civile
résultant de la circulation des véhicules automoteurs.
- 2000/26/CEE
Quatrième Directive du Conseil du 16 mai 2000 concernant
le rapprochement des législations des Etats membres relatives
à l'assurance de la responsabilité civile résultant
de la circulation des véhicules automoteurs.
- 2005/14/CE
Cinquième directive 2005/14/CE du
Parlement Européen et du conseil du 11 mai 2005 modifiant les
directives 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE et 90/232/CEE du conseil
et la directive 2000/26 du Parlement européen et du Conseil
sur l'assurance de la responsabilité civile résultant
de la circulation des véhicules automoteurs.
- Directive 2009/103/CE
du parlement européen et du conseil du 16 septembre 2009, concernant
l’assurance de la responsabilité civile résultant
de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation
d’assurer cette responsabilité.
E) Législation
- ART. 2
§ 2 de la loi
du 21.11.1989 relative à l'assurance obligatoire de la
responsabilité en matière de véhicules automoteurs.
" Toutefois,
les véhicules automoteurs ayant leur stationnement habituel
à l'étranger sont également admis à la
circulation en Belgique à la condition que le Bureau agréé
ou créé à cette fin en application de la loi
du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances
assume lui-même à l'égard des personnes lésées,
la charge de réparer conformément aux dispositions de
la présente loi les dommages causés en Belgique par
ces véhicules.
Pour l'application
de la présente loi, ce Bureau est assimilé à
un assureur.
Le Roi détermine
quels sont les véhicules qui sont réputés, pour
l'exécution de la présente loi, avoir leur stationnement
habituel à l'étranger. Il fixe les modalités
d'admission de ces véhicules en Belgique et il peut exiger
la production d'un certificat international d'assurance.
Lorsque,
pour des conducteurs de véhicules ayant leur stationnement
habituel dans les pays étrangers que le Roi détermine,
le port du certificat international d'assurance n'est pas exigé,
l'obligation du Bureau est maintenue même si l'obligation d'assurance
n'a pas été respectée."
- A.R. du
13.02.1991 portant mise en vigueur et exécution de la loi
du 21.11.1989.
- Véhicules exemptés
F) Jurisprudence
- Accident
survenu en Belgique — le Bureau Belge agissant en sa
qualité du Bureau gestionnaire.
- Intervention
- L'article
2 § 2 ("…chaque bureau national devra se porter garant pour
les règlements des sinistres survenus sur son territoire et
provoqués par la circulation des véhicules ayant leur
stationnement habituel sur le territoire d'un autre Etat membre, qu'ils
soient assurés ou non, dans les conditions fixées par sa
propre législation nationale relative à l'assurance
obligatoire") de la directive 72/166 des Communautés
européennes doit être interprété en ce sens
que les demandes d'indemnisation des dommages provoqués sur le
territoire d'un Etant membre de la C.E.E. par un véhicule ayant
son stationnement habituel sur le territoire d'un autre Etat membre,
mais dont le conducteur s'est rendu maître par vol ou violence,
doivent être traitées par les bureaux nationaux dans les
limites et conditions fixées par leur propre législation
nationale. (Cour
de Justice des Communautés Européennes, 21 juin 1984,
R.G.A.R. 1985, n° 10.986 et obs. de P.H. Delvaux; Bull. ass. 1984, p.
701 et obs. de J.R.; J.T. 1984, p. 553)
- L'expression
"dans les conditions fixées par sa propre législation
nationale relative à l'assurance obligatoire" contenue dans
l'article 2 § 2 de la directive 72/166 du Conseil du 24 avril 1972
doit être entendue comme se référant aux limites et
conditions de la responsabilité civile applicables à
l'assurance obligatoire.
(Cour de Justice des Communautés
Européennes, 9 février 1984, R.G.A.R. 1985, n°
10.902)
- En
vertu de l'article 1er, dernier alinéa, de la loi du 1er juillet
1956, le bureau chargé du règlement des dommages causés
en Belgique par des véhicules ayant leur stationnement habituel
à l'étranger doit être considéré
comme un assureur. La garantie qu'il doit accorder est identique à celle
offerte par les autres assureurs visés par la loi. La loi du 4 juillet 1972,
prise en exécution de la directive CEE du 24 avril 1972, a
étendu l'obligation d'indemnisation du Bureau aux
véhicules non assurés, mais en aucun cas aux
véhicules volés, lesquels sont légalement exclus
de la couverture en vertu de l'article 3 de la loi du 1er juillet 1956.
(Appel Gand, 13 juin 1988, R.G.A.R., 1990, n°
11.613 : DR de la circ. n° 89/3)
- Lorsqu'un
accident est causé en Belgique par un véhicule
volé ayant son stationnement habituel sur le territoire d'un
autre Etat membre de l'Union européenne, le Bureau belge des
assureurs automobiles n'est, pas plus qu'un autre assureur, tenu
à réparer le dommage. (Cass. 31 octobre 1997,
Larcier, Cass., 1998, p. 38, n° 196, J.T., 1998, p. 233; J.L.M.B.,
1998, p. 1816, DCJ, n° 98/66)
- Identification
du véhicule étranger
- Lorsqu'un
dommage est causé en Belgique par un véhicule ayant son
stationnement habituel dans un autre Etat membre, mais qui n'a pas
été identifié, le Bureau belge n'est pas tenu
d'indemniser les personnes lésées de leur dommage. (Cass. 13 septembre
1991, Pas. 1992, I, 36, R.W. 1991-92, p. 612; J.T., 1992, p. 155; DCJ, n°
92/28: Bull. ass., 1992, p. 473)
- Si
l'intervention du Fonds Commun de Garantie Automobile n'a
été rendue nécessaire que parce que l'organisateur
d'un rallye n'a pas pris la peine, lorsqu'il inscrit et
agréé un participant, de vérifier si le
véhicule de celui-ci était immatriculé ou à
tout le moins assuré, de désigner le numéro
d'immatriculation ou à tout le moins les
références de son contrat d'assurance, la demande en
intervention et garantie dudit Fonds contre l'organisateur est
fondée. A défaut d'immatriculation du véhicule
impliqué , il n'est pas démontré que celui-ci
était habituellement stationné à
l'étranger. (J.P. Soignies, 3 février 1998, Bull.
ass., 1998, p. 364)
- En
vertu de la directive 72/166/CEE du 24 avril 1972 (article 1.4 tel
qu’il a été modifié par l’article 4 de
la directive 84/5/CEE) concernant le rapprochement des
législations des Etats membres relatives à
l’assurance de la responsabilité civile résultant
de la circulation de véhicules automoteurs et au contrôle
de l’obligation d’assurer cette responsabilité, le
territoire où un véhicule automoteur a son stationnement
habituel est celui de l’Etat dont le véhicule est porteur
d’une plaque d’immatriculation.
L’article 1.4 de cette directive précise en outre que :
- lorsqu’il n’existe pas d’immatriculation pour un
genre de véhicule, mais que ce véhicule porte une plaque
d’assurance ou un signe distinctif analogue à la plaque
d’immatriculation, le territoire du stationnement est celui
où ce signe est délivré.
- dans le cas où il n’existe ni immatriculation ni plaque
d’assurance ni signe distinctif pour certains types de
véhicules, le territoire de stationnement habituel est celui de
l’Etat du domicile du détenteur.
La loi belge du 21 novembre 1989 relative à l’assurance
obligatoire de la responsabilité en matière de
véhicules automoteurs ne définit pas la notion de «
véhicules ayant leur stationnement habituel sur le territoire
belge» (conformément à la directive
européenne, il s’agit des véhicules
immatriculés dans le pays auxquels il convient d’ajouter
les véhicules non immatriculés mais autorisés
à circuler sur la voie publique, ce qui vise principalement les
cyclomoteurs) mais traite par contre, en son article 2 §2, des
véhicules qui ont leur stationnement habituel à
l’étranger (« Toutefois, les véhicules
automoteurs ayant leur stationnement habituel à
l’étranger sont également admis à la
circulation en Belgique à condition que le Bureau
agréé ou créé à cette fin
….assume lui-même à l’égard des
personnes lésées, la charge de réparer
conformément aux dispositions de la présente loi les
dommages causés en Belgique par ces véhicules. …
Le Roi détermine quels sont les véhicules qui sont
réputés pour l’exécution de la
présente loi, avoir leur stationnement habituel à
l’étranger … »).
L’article
1er de l’A.R. du 13 février 1991 portant mise en vigueur
et exécution de la loi du 21 novembre 1989, définit, dans
un formulation négative, les véhicules automoteurs qui,
en Belgique, sont réputés avoir leur stationnement
habituel à l’étranger. Il s’agit :
- des véhicules automoteurs autres que les cyclomoteurs,
importés temporairement, qui ne sont pas munis d’une
marque d’immatriculation délivrée en Belgique ;
- des cyclomoteurs importés temporairement qui ne sont pas munis
d’une plaque provinciale belge.
L’article
2 de cet arrêté précise que ces véhicules
sont admis à la circulation en Belgique s’ils font
l’objet d’un certificat international d’assurance
(carte verte).
Cependant, les véhicules ayant leur stationnement habituel sur
le territoire de certains pays (essentiellement les pays de
l’Espace économique européen)
énumérés à l’alinéa 2 de
l’article 2, sont admis à la circulation en Belgique sans
être munis d’un certificat international d’assurance.
Dans ce cas, l’obligation mise à charge du Bureau belge
subsiste même si l’obligation d’assurance n’a
pas été respectée (loi du 21 novembre 1989, art.2,
§ 2, al. 4). Enfin, l’article 4, alinéa 2
spécifie que les véhicules visés à
l’article 2, alinéa 2 sont admis à la circulation
sur la voie publique belge sur base du fait qu’ils portent la
marque d’immatriculation délivrée dans le pays
d’origine.
Dans quelles conditions le Bureau belge peut-il être mis en cause
lorsque le dommage causé en Belgique, résulte de la
circulation d’un véhicule visé à
l’article 2, alinéa 2 de l’A.R. du 13 février
1991 ?
Il
résulte des textes évoqués ci-dessus que la mise
en cause du Bureau belge est soumise à la condition
préalable de l’identification du véhicule
incriminé (Cass. 13 septembre 1991, Bull. Ass. N°300,
p.473). Cette identification doit permettre, in concreto, de
vérifier que le véhicule en question portait au moment de
la survenance du sinistre, une marque d’immatriculation
délivrée dans son pays d’origine, ce qui permet de
vérifier que le véhicule a, ou n’a pas, son
stationnement habituel dans un des pays cités à
l’article 2, alinéa 2 (Appel Bruxelles, 19 mai 1999,
Bull.Ass.,n°333, p.665). Cette condition d’identification est
d’autant plus justifiée que, dans un arrêt
récent (Cass., 3ème Chambre, 1er mars 2004,
inédit), la Cour de cassation a considéré que
« Comme le constate la cour de justice des Communautés
européennes dans ses arrêts des 21 juin 1984 et 6 octobre
1987, le système introduit par la directive (du 24 avril 1972)
repose sur un accord entre les bureaux nationaux aux termes duquel le
bureau qui a réglé le dommage, dispose d’un droit
de recours contre le bureau du pays où le véhicule a son
stationnement habituel, ce qui implique que le véhicule soit
identifié ». Selon cet arrêt, un véhicule
peut être considéré comme identifié
uniquement lorsque la personne au nom de laquelle le véhicule
est immatriculé est connu ou lorsque la situation
d’assurance de ce véhicule peut être établie.
Par
ailleurs, il est important de noter que la notion de stationnement
habituel à l’étranger figurant à
l’art. 1er de l’A.R. du 13 février 1991 implique que
le véhicule en question soit importé temporairement en
Belgique. Il en découle qu’un véhicule
acheté en Belgique et muni frauduleusement d’une plaque
étrangère ne peut pas être considéré
comme un véhicule ayant son stationnement habituel à
l’étranger ni entraîner l’obligation de
garantie mise à charge du Bureau belge des assureurs automobiles
en cas de sinistre provoqué en Belgique par un tel
véhicule(Cass., 15 février 1989, Pas., 1989, I, 618 ;
Police Liège, 27 novembre 2000, inédit).
Il
s’en déduit que la mise en cause du Bureau belge est
subordonnée à l’établissement du fait que le
véhicule impliqué dans l’accident a
été temporairement importé en Belgique alors
qu’il était muni, lors du franchissement de la
frontière, d’une plaque (même fausse – voir
arrêt du 12 novembre 1992 de la CJCE) correspondant aux plaques
délivrées dans les pays énumérés
à l’article 2, alinéa 2 de l’A.R. du 13
février 1991.
- Accident
survenu à l'étranger — le Bureau Belge agissant en
sa qualité de Bureau émetteur
En vertu des accords entre Bureaux, garantir le remboursement
intérgral des indemnités payées par un Bureau
gestionnaire ainsi que le paiement de frais et honoraires.
- Rapport
entre le Bureau belge et la personne lésée
Puisque l'accident s'est produit aux Pays-Bas, le recours en
indemnité à l'encontre de l'A.S.B.L. Bureau Belge des
assureurs automobiles est irrecevable.
(Pol.
Bruxelles, 27 avril 1999, Bull. ass. 1999, p. 658 et note de J.
Muyldermans)
Rapport
entre le Bureau et ses membres
La compagnie d'assurances qui a souscrit aux statuts du
Bureau belge s'est engagée à respecter à
l'égard d'autres bureaux et nonobstant toute clause ou
limitation prévue dans la police, la garantie procurée
par le certificat international d'assurance ou par tout autre moyen de
preuve assimilé à un tel certificat par des conventions
inter-bureaux.
Ainsi
chaque membre s'oblige à rembourser au bureau gestionnaire les
décaissements consentis en faveur des tiers lésés
pourvu que ces décaissements aient été, comme en
l'espèce, conformes au droit qui les régit.
(Sentence
arbitrale, 14 mai 1990, R.G.A.R. 1991, n° 11.792 et obs.; Bull.
ass. 1991, p.
129 et obs. de J.R.)
G)
Autres
1. LE DOMAGE ET SON INDEMNISATION :
Extrait de Kluwer, VKJ-DCJ, november/novembre 2001
(Fichier PDF - 2 pages / 272 Ko)
H)
Divers
1. 3ÈME JOURNÉE EUROPÉENNE DE LA
LÉGISLATION SUR LA CIRCULATION ROUTIÈRE (TREVES III)
(Fichier PDF - 8 pages / 40 Ko)
2.
4ÈME JOURNÉE EUROPÉENNE DE LA LÉGISLATION
SUR LA CIRCULATION ROUTIÈRE (TREVES IV + ANNEXE-AU3101)
(Fichier PDF - 11 & 10 pages / 55 & 484 Ko)
3. LA QUATRIEME DIRECTIVE R.C. AUTOMOBILE ET SA TRANSPOSITION EN DROIT
BELGE, travail réalisé dans le cadre du Séminaire
de droit des
assurances de l'UCL (2003-2004) par Madame Eve GEORGES, avocat à
Liège.
(BIBLIOTABLEMAT
+ QUATRIEMEDIR)
(Fichier PDF - 9 & 61 pages / 124& 477 Ko)
4. TREVES
VI - LA PROBLEMATIQUE DES REMORQUES (TREVES VI)
(Fichier PDF - 5 pages / 124 Ko)
5.VERS UNE SIXIEME
DIRECTIVE ASSURANCE AUTOMOBILE (TREVES VII)
(Fichier PDF - 18 pages / 480 Ko)
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