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Jurisprudence

 

 

  1. Accident survenu en Belgique — le Bureau Belge agissant en sa qualité du Bureau gestionnaire.

    1. Intervention

      1. L'article 2 § 2 ("…chaque bureau national devra se porter garant pour les règlements des sinistres survenus sur son territoire et provoqués par la circulation des véhicules ayant leur stationnement habituel sur le territoire d'un autre Etat membre, qu'ils soient assurés ou non, dans les conditions fixées par sa propre législation nationale relative à l'assurance obligatoire") de la directive 72/166 des Communautés européennes doit être interprété en ce sens que les demandes d'indemnisation des dommages provoqués sur le territoire d'un Etant membre de la C.E.E. par un véhicule ayant son stationnement habituel sur le territoire d'un autre Etat membre, mais dont le conducteur s'est rendu maître par vol ou violence, doivent être traitées par les bureaux nationaux dans les limites et conditions fixées par leur propre législation nationale. (Cour de Justice des Communautés Européennes, 21 juin 1984, R.G.A.R. 1985, n° 10.986 et obs. de P.H. Delvaux; Bull. ass. 1984, p. 701 et obs. de J.R.; J.T. 1984, p. 553)

      2. L'expression "dans les conditions fixées par sa propre législation nationale relative à l'assurance obligatoire" contenue dans l'article 2 § 2 de la directive 72/166 du Conseil du 24 avril 1972 doit être entendue comme se référant aux limites et conditions de la responsabilité civile applicables à l'assurance obligatoire.
        (Cour de Justice des Communautés Européennes, 9 février 1984, R.G.A.R. 1985, n° 10.902)

      3. En vertu de l'article 1er, dernier alinéa, de la loi du 1er juillet 1956, le bureau chargé du règlement des dommages causés en Belgique par des véhicules ayant leur stationnement habituel à l'étranger doit être considéré comme un assureur. La garantie qu'il doit accorder est identique à celle offerte par les autres assureurs visés par la loi. La loi du 4 juillet 1972, prise en exécution de la directive CEE du 24 avril 1972, a étendu l'obligation d'indemnisation du Bureau aux véhicules non assurés, mais en aucun cas aux véhicules volés, lesquels sont légalement exclus de la couverture en vertu de l'article 3 de la loi du 1er juillet 1956. (Appel Gand, 13 juin 1988, R.G.A.R., 1990, n° 11.613 : DR de la circ. n° 89/3)
      4. Lorsqu'un accident est causé en Belgique par un véhicule volé ayant son stationnement habituel sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, le Bureau belge des assureurs automobiles n'est, pas plus qu'un autre assureur, tenu à réparer le dommage. (Cass. 31 octobre 1997, Larcier, Cass., 1998, p. 38, n° 196, J.T., 1998, p. 233; J.L.M.B., 1998, p. 1816, DCJ, n° 98/66)

    2. Identification du véhicule étranger

      1. Lorsqu'un dommage est causé en Belgique par un véhicule ayant son stationnement habituel dans un autre Etat membre, mais qui n'a pas été identifié, le Bureau belge n'est pas tenu d'indemniser les personnes lésées de leur dommage. (Cass. 13 septembre 1991, Pas. 1992, I, 36, R.W. 1991-92, p. 612; J.T., 1992, p. 155; DCJ, n° 92/28: Bull. ass., 1992, p. 473)

      2. Si l'intervention du Fonds Commun de Garantie Automobile n'a été rendue nécessaire que parce que l'organisateur d'un rallye n'a pas pris la peine, lorsqu'il inscrit et agréé un participant, de vérifier si le véhicule de celui-ci était immatriculé ou à tout le moins assuré, de désigner le numéro d'immatriculation ou à tout le moins les références de son contrat d'assurance, la demande en intervention et garantie dudit Fonds contre l'organisateur est fondée. A défaut d'immatriculation du véhicule impliqué , il n'est pas démontré que celui-ci était habituellement stationné à l'étranger. (J.P. Soignies, 3 février 1998, Bull. ass., 1998, p. 364)
      3. En vertu de la directive 72/166/CEE du 24 avril 1972 (article 1.4 tel qu’il a été modifié par l’article 4 de la directive 84/5/CEE) concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et au contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité, le territoire où un véhicule automoteur a son stationnement habituel est celui de l’Etat dont le véhicule est porteur d’une plaque d’immatriculation.
        L’article 1.4 de cette directive précise en outre que :
        - lorsqu’il n’existe pas d’immatriculation pour un genre de véhicule, mais que ce véhicule porte une plaque d’assurance ou un signe distinctif analogue à la plaque d’immatriculation, le territoire du stationnement est celui où ce signe est délivré.
        - dans le cas où il n’existe ni immatriculation ni plaque d’assurance ni signe distinctif pour certains types de véhicules, le territoire de stationnement habituel est celui de l’Etat du domicile du détenteur.


        La loi belge du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs ne définit pas la notion de « véhicules ayant leur stationnement habituel sur le territoire belge» (conformément à la directive européenne, il s’agit des véhicules immatriculés dans le pays auxquels il convient d’ajouter les véhicules non immatriculés mais autorisés à circuler sur la voie publique, ce qui vise principalement les cyclomoteurs) mais traite par contre, en son article 2 §2, des véhicules qui ont leur stationnement habituel à l’étranger (« Toutefois, les véhicules automoteurs ayant leur stationnement habituel à l’étranger sont également admis à la circulation en Belgique à condition que le Bureau agréé ou créé à cette fin ….assume lui-même à l’égard des personnes lésées, la charge de réparer conformément aux dispositions de la présente loi les dommages causés en Belgique par ces véhicules. … Le Roi détermine quels sont les véhicules qui sont réputés pour l’exécution de la présente loi, avoir leur stationnement habituel à l’étranger … »).

        L’article 1er de l’A.R. du 13 février 1991 portant mise en vigueur et exécution de la loi du 21 novembre 1989, définit, dans un formulation négative, les véhicules automoteurs qui, en Belgique, sont réputés avoir leur stationnement habituel à l’étranger. Il s’agit :
        - des véhicules automoteurs autres que les cyclomoteurs, importés temporairement, qui ne sont pas munis d’une marque d’immatriculation délivrée en Belgique ;
        - des cyclomoteurs importés temporairement qui ne sont pas munis d’une plaque provinciale belge.

        L’article 2 de cet arrêté précise que ces véhicules sont admis à la circulation en Belgique s’ils font l’objet d’un certificat international d’assurance (carte verte).

        Cependant, les véhicules ayant leur stationnement habituel sur le territoire de certains pays (essentiellement les pays de l’Espace économique européen) énumérés à l’alinéa 2 de l’article 2, sont admis à la circulation en Belgique sans être munis d’un certificat international d’assurance. Dans ce cas, l’obligation mise à charge du Bureau belge subsiste même si l’obligation d’assurance n’a pas été respectée (loi du 21 novembre 1989, art.2, § 2, al. 4). Enfin, l’article 4, alinéa 2 spécifie que les véhicules visés à l’article 2, alinéa 2 sont admis à la circulation sur la voie publique belge sur base du fait qu’ils portent la marque d’immatriculation délivrée dans le pays d’origine.


        Dans quelles conditions le Bureau belge peut-il être mis en cause lorsque le dommage causé en Belgique, résulte de la circulation d’un véhicule visé à l’article 2, alinéa 2 de l’A.R. du 13 février 1991 ?

        Il résulte des textes évoqués ci-dessus que la mise en cause du Bureau belge est soumise à la condition préalable de l’identification du véhicule incriminé (Cass. 13 septembre 1991, Bull. Ass. N°300, p.473). Cette identification doit permettre, in concreto, de vérifier que le véhicule en question portait au moment de la survenance du sinistre, une marque d’immatriculation délivrée dans son pays d’origine, ce qui permet de vérifier que le véhicule a, ou n’a pas, son stationnement habituel dans un des pays cités à l’article 2, alinéa 2 (Appel Bruxelles, 19 mai 1999, Bull.Ass.,n°333, p.665). Cette condition d’identification est d’autant plus justifiée que, dans un arrêt récent (Cass., 3ème Chambre, 1er mars 2004, inédit), la Cour de cassation a considéré que « Comme le constate la cour de justice des Communautés européennes dans ses arrêts des 21 juin 1984 et 6 octobre 1987, le système introduit par la directive (du 24 avril 1972) repose sur un accord entre les bureaux nationaux aux termes duquel le bureau qui a réglé le dommage, dispose d’un droit de recours contre le bureau du pays où le véhicule a son stationnement habituel, ce qui implique que le véhicule soit identifié ». Selon cet arrêt, un véhicule peut être considéré comme identifié uniquement lorsque la personne au nom de laquelle le véhicule est immatriculé est connu ou lorsque la situation d’assurance de ce véhicule peut être établie.

        Par ailleurs, il est important de noter que la notion de stationnement habituel à l’étranger figurant à l’art. 1er de l’A.R. du 13 février 1991 implique que le véhicule en question soit importé temporairement en Belgique. Il en découle qu’un véhicule acheté en Belgique et muni frauduleusement d’une plaque étrangère ne peut pas être considéré comme un véhicule ayant son stationnement habituel à l’étranger ni entraîner l’obligation de garantie mise à charge du Bureau belge des assureurs automobiles en cas de sinistre provoqué en Belgique par un tel véhicule(Cass., 15 février 1989, Pas., 1989, I, 618 ; Police Liège, 27 novembre 2000, inédit).

        Il s’en déduit que la mise en cause du Bureau belge est subordonnée à l’établissement du fait que le véhicule impliqué dans l’accident a été temporairement importé en Belgique alors qu’il était muni, lors du franchissement de la frontière, d’une plaque (même fausse – voir arrêt du 12 novembre 1992 de la CJCE) correspondant aux plaques délivrées dans les pays énumérés à l’article 2, alinéa 2 de l’A.R. du 13 février 1991.



  2. Accident survenu à l'étranger — le Bureau Belge agissant en sa qualité de Bureau émetteur
    En vertu des accords entre Bureaux, garantir le remboursement intérgral des indemnités payées par un Bureau gestionnaire ainsi que le paiement de frais et honoraires.

    1. Rapport entre le Bureau belge et la personne lésée
      Puisque l'accident s'est produit aux Pays-Bas, le recours en indemnité à l'encontre de l'A.S.B.L. Bureau Belge des assureurs automobiles est irrecevable.
      (Pol. Bruxelles, 27 avril 1999, Bull. ass. 1999, p. 658 et note de J. Muyldermans)
    2. Rapport entre le Bureau et ses membres
      La compagnie d'assurances qui a souscrit aux statuts du Bureau belge s'est engagée à respecter à l'égard d'autres bureaux et nonobstant toute clause ou limitation prévue dans la police, la garantie procurée par le certificat international d'assurance ou par tout autre moyen de preuve assimilé à un tel certificat par des conventions inter-bureaux.
      Ainsi chaque membre s'oblige à rembourser au bureau gestionnaire les décaissements consentis en faveur des tiers lésés pourvu que ces décaissements aient été, comme en l'espèce, conformes au droit qui les régit.
      (Sentence arbitrale, 14 mai 1990, R.G.A.R. 1991, n° 11.792 et obs.; Bull. ass. 1991, p. 129 et obs. de J.R.)